I.-Coefficient de référence
Les collaborations qui font référence à un temps de travail (à la journée, à la semaine…) sont hors champ d’application de cette disposition, puisque, pour elles, un calcul au prorata du temps de travail est possible.
Compte tenu de cette absence de référence au temps de travail, les parties sont expressément convenues, pour la détermination de certains droits effectifs du pigiste, de mettre en place un système d’équivalence fondé sur un « coefficient de référence » et sur la fréquence des piges.
Coefficient de référence = « y » = montant total des piges perçues sur la dernière année civile, y compris le treizième mois et congés payés/ minimum mensuel rédacteur du barème dans l’entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée de la même période de référence × 13.
Les entreprises doivent veiller à la cohérence entre le numérateur et le dénominateur de la précédente formule (barème d’entreprise lorsqu’il existe ou, à défaut, barème conventionnel de branche).
Ce coefficient de référence est plafonné à 1.
Selon les sujets traités dans le présent accord, le coefficient de référence s’apprécie au mois ou à l’année.
II.-Prime d’ancienneté
Compte tenu de l’impossibilité de justifier un temps de présence (au sens des art. 23 et 24 de la convention collective), notamment dans un contexte de collaborations du pigiste à plusieurs entreprises, et pour simplifier les calculs, il est admis de façon dérogatoire de prendre en considération la durée de détention effective de la carte professionnelle afin de déterminer une notion globale d’ancienneté, sans que ceci ne remette en cause la présomption simple de salariat.
Le pourcentage d’ancienneté est assis, à défaut, de barèmes de piges spécifiques existant dans la forme de presse considérée, sur une base déterminée par le « coefficient de référence » ou la valeur « y » (tel que défini au I ci-dessus) appliqué aux minima du barème rédacteur mensuel temps plein.
Exemples de calcul de prime d’ancienneté , calcul prime d’ancienneté en l’absence de barème de piges : Pour un montant mensuel de piges de 920 € :
- barème rédacteur : 1 300 ;
- coefficient de référence : 0,71 (soit 920/1 300) ;
- base prime d’ancienneté : 920 (coef. × barème).
Pour un montant mensuel de piges de 2 000 € :
- barème rédacteur : 1 300 ;
- coefficient de référence : 1 (application du plafond) ;
- base prime d’ancienneté : 1 300 (coef. × barème).
Calcul prime d’ancienneté avec un barème de piges à 50 € le feuillet :
- 25 feuillets dans le mois pour un montant total de 2000 € ;
- base prime d’ancienneté : 1 250 € (prix feuillet barème × nombre de feuillets).
Les barèmes minima, lorsqu’ils existent, ou, à défaut, la base, telle que déterminée ci-dessus, seront majorés du paiement de la prime d’ancienneté aux taux suivants :
- 5 % pour 5 années de détention effective de la carte de presse ;
- 10 % pour 10 années de détention effective de la carte de presse ;
- 15 % pour 15 années de détention effective de la carte de presse ;
- 20 % pour 20 années de détention effective de la carte de presse.
Les journalistes rémunérés à la pige travaillant majoritairement pour plusieurs entreprises, il est convenu que les taux d’ancienneté seront calculés en fonction de la durée de détention de la carte d’identité professionnelle.
La prime d’ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige.
Des accords d’entreprise peuvent maintenir ou prévoir des modalités différentes dès lors que la rémunération globale versée est au moins égale à ce qui résulterait de l’application du dispositif prévu ci-dessus.
Il appartient au pigiste d’apporter tout élément justificatif de son attribution de carte de presse.
III.-Registre unique du personnel
Les entreprises éditent, dans le respect de la circulaire Carignon de février 1994 (intitulée « Déclaration préalable à l’embauche pour les journalistes rémunérés à la pige »), et à la demande des élus du personnel ou des syndicats de journalistes qui y sont représentés, après l’édition du règlement des bulletins mensuels de piges, et à partir du système d’information ressources humaines, la liste des journalistes pigistes. Les journalistes rémunérés à la pige y seront mentionnés à chaque collaboration.
IV.-Indemnisations ASSEDIC
En pratique, des difficultés sont constatées pour faire inscrire les journalistes professionnels rémunérés à la pige au régime d’assurance chômage.
En conséquence, dans les 6 mois de la signature du présent accord, une commission paritaire spécialement constituée se réunira afin de déterminer paritairement des critères de prise en charge au titre de l’indemnisation chômage, qui seront soumis à l’UNEDIC pour agrément.
V.-Prévoyance : maladie, maternité
Le régime de prévoyance en faveur des pigistes ayant donné lieu à l’accord national du 9 décembre 1975 doit être amélioré dans le cadre de l’équilibre du contrat actuel sur les 2 points suivants :
- mise en place d’une allocation pour les pigistes en congé maternité ;
- diminution de la période de carence pour prise en charge de l’arrêt maladie à partir du 46e jour d’arrêt continu.
Ces dispositions seront prises à titre expérimental et seront réexaminées dans un cadre paritaire à l’issue de la période d’observation, qui se terminera fin 2009.
VI.-Médecine du travail
Les entreprises adhéreront, dans un cadre de mutualisation, pour les pigistes non couverts par des services médicaux d’entreprise ou inter-entreprises, dans un délai de 6 mois après la signature du présent accord, au centre médical de la bourse (CMB) et prendront en charge les frais liés aux visites médicales (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail) pour les journalistes rémunérés à la pige. Ces derniers devront produire leur certificat d’aptitude sur simple demande de l’entreprise.
VII.-Elections professionnelles
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article seront déterminées dans les entreprises dans le cadre des protocoles préélectoraux, qui pourront être plus favorables.
Les dispositions légales ou réglementaires relatives aux élections professionnelles ne précisent pas les modalités d’application aux journalistes rémunérés à la pige. Le code du travail (notamment art. L. 2324-14 et L. 2324-15) détermine les conditions pour être électeur et éligible en se référant à une notion de temps de travail, inapplicable donc en tant que telle aux « pigistes ». Il convient de déterminer des critères permettant d’adapter les dispositions légales.
En conséquence, les parties signataires conviennent que l’accès des « pigistes » aux qualités d’électeur et d’éligible est conditionné aux critères suivants :
Pour être électeur, 2 critères cumulatifs :
avoir bénéficié d’un minimum de 3 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l’établissement des listes électorales, dont 2 dans les 4 mois précédant la signature du protocole préélectoral (1) (lorsque le pigiste collabore à une publication trimestrielle, il doit alors avoir collaboré à la dernière parution qui précède l’établissement des listes électorales)
l’ensemble des bulletins pris en compte ci-dessus devra être au moins équivalent à 3 fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée. (2)
Pour être éligible, 3 critères cumulatifs :
- avoir bénéficié d’un minimum de 9 bulletins mensuels de piges consécutifs ou non sur les 12 derniers mois qui précèdent le mois de l’établissement des listes électorales, dont 2 dans les 4 mois précédant la signature du protocole préélectoral (1) ;
- l’ensemble des bulletins pris en compte ci-dessus devra être au moins équivalent à 6 fois le barème rédacteur mensuel en vigueur dans l’entreprise ou, à défaut, dans la forme de presse considérée ; (2)
- avoir déclaré par écrit sur l’honneur à l’entreprise où le pigiste se présente pour être éligible ne pas avoir de mandat de même nature dans une autre entreprise et s’être engagé à ne pas en briguer pendant toute la période.
VIII.-Prise en compte des pigistes dans le calcul des seuils d’effectifs (2)
Pour la détermination des seuils d’effectifs, les pigistes seront pris en compte d’après la formule suivante : masse salariale pigistes (journalistes titulaires de la carte)/ salaire moyen du personnel journaliste en CDI équivalent temps complet.
IX.-Treizième mois et congés payés
Treizième mois :
L’article 25 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois lorsqu’ils « auront collaboré à 3 reprises différentes » ou lorsque « leur salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée ».
Ce treizième mois est versé au mois de décembre ; il correspond au 1/12 des piges perçues au cours des 12 mois précédents.
Congés payés :
L’article 31 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit que pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, le montant de l’indemnité de congés payés est calculé sur la base du 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.
Cette indemnité est versée au mois de juin.
Dans le cas où ils seraient versés à une périodicité ou date différentes de celles prévues par la convention collective, les usages consacrés en entreprise pourront être maintenus dès lors qu’au mois de juin, au titre des congés payés, et au mois de décembre, au titre du treizième mois, le pigiste aura effectivement perçu l’intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre, au titre du dernier exercice clos, en application du présent accord.
X.-Divers
Un certain nombre d’autres sujets ont été évoqués au cours des réunions paritaires, pour lesquels les parties sont convenues d’encourager les partenaires sociaux à négocier dans chaque entreprise : titres repas, accès à un restaurant d’entreprise, mutuelle d’entreprise, etc.
XI.-Conditions d’application
Le présent accord est applicable au premier jour du deuxième mois qui suit sa date de dépôt.
Il n’a aucun caractère rétroactif.
Une extension sera demandée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties signataires conviennent qu’une fois l’arrêté d’extension publié, le présent accord sera opposable à toutes les entreprises de la presse écrite et des agences de presse, sauf dispositions pour lesquelles il prévoit expressément la possibilité de dérogation par voie d’accord collectif. Cette disposition ne fait pas obstacle à la négociation, la conclusion ou le maintien d’accords collectifs plus favorables aux pigistes.
XII.-Commission de suivi et d’interprétation
Les parties signataires sont convenues de mettre en place une commission de suivi et d’interprétation pour la mise en oeuvre du présent accord, négocié sans préjudice de dispositions plus favorables de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels.
En ce sens, et pour préciser les modalités d’application de ces dernières aux pigistes, la commission de suivi et d’interprétation sera amenée à se réunir, pour la première fois dans les 3 mois qui suivent la signature du présent accord, sur la question de la définition du « pigiste régulier ».
Cette commission sera élargie sur ce point à tout syndicat représentatif non signataire du présent texte. Il en ira de même concernant toute question qui ne constitue pas une stricte interprétation de l’accord, ainsi qu’en cas de modifications législatives ou conventionnelles.
La commission de suivi et d’interprétation devra se réunir dans un délai de 6 semaines après réception du courrier de convocation.