Voici les textes du Code du travail devant s’appliquer aux journalistes professionnels, notamment pour l’attribution de la carte de presse ou le fonctionnement de la Commission arbitrale :
Définition, champ d’application
Article L7111-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
Article L7111-2
Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre du chapitre II ainsi qu’à celles de l’article L. 7113-1.
Article L7111-3
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Article L7111-4
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Article L7111-5
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.
Article L7111-5-1
La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle.
Article L7111-6
Le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’ancien journaliste professionnel peut bénéficier d’une carte d’identité de journaliste professionnel honoraire dans des conditions déterminées par ce même décret.
Rupture du contrat
Article L7112-2
Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l’article L. 7112-5, est fixée à :
– 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
– 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l’article L. 1234-1.
Article L7112-3
Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Article L7112-4
Lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. Cette commission est composée paritairement d’arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l’une d’elles ne désignent pas d’arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s’entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l’indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
Article L7112-5
Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
– 1° Cession du journal ou du périodique ;
– 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
– 3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière
générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.
Article L7113-1
Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
Article L7113-2
Tout travail commandé ou accepté par l’éditeur d’un titre de presse au sens de l’article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu’en soit le support, est rémunéré, même s’il n’est pas publié.
Article L7113-3
Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies àl’article L.132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu’il perçoit est un salaire.
Article L7113-4
La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse.
Article L7114-1
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros, le fait :
– 1° Soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte d’identité de journaliste professionnel ou la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire ;
– 2° Soit de faire usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ;
– 3° Soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l’une de ces cartes.
Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d’utiliser une carte présentant avec l’une de ces cartes ou les documents délivrés par l’autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
Commission arbitrale
Article D7112-1
L’indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l’article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d’année d’ancienneté. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Article D7112-2
La commission arbitrale prévue à l’article L. 7112-4 détermine l’indemnité due au salarié dont l’ancienneté excède quinze années.
Article D7112-3
La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date. Sa minute est déposée par l’un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
Les actes nécessités par l’application de l’article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d’enregistrement.
Article D7112-4
La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l’un des arbitres ou par le président de la commission.
Article D7112-5
La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.
Article D7112-6
La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l’autre organisation ou aux deux parties par l’intéressé lui-même.
Carte d’identité professionnelle
Article R7111-1
La carte d’identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu’aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels.
Article R7111-2
A l’appui de sa première demande adressée à la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, prévue à la section 2, l’intéressé fournit :
– 1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
– 2° Un curriculum vitae affirmé sur l’honneur ;
– 3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
– 4° L’affirmation sur l’honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu’il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l’application des dispositions
du présent code. Cette affirmation est accompagnée de l’indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce
sa profession ;
– 5° L’indication des autres occupations régulières rétribuées ;
– 6° L’engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
Cet engagement comporte l’obligation de rendre la carte à la commission lorsque le titulaire perd la qualité de journaliste professionnel.
Article R7111-3
Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie. Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications qu’elle juge utiles.
Article R7111-4
La personne étrangère présentant une demande de carte d’identité de journaliste professionnel doit respecter les dispositions du présent code relatives aux conditions d’exercice d’une activité salariée par un étranger en France.
Article R7111-5
La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels délivre une carte de stagiaire à la personne qui a moins de deux ans d’ancienneté dans la profession.
Article R7111-6
La carte d’identité de journaliste professionnel comporte la photographie du titulaire, sa signature, l’indication de ses nom, prénoms, nationalité et domicile, la mention des publications, agences de presse ou entreprise de
communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession.
Le cachet de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels et la signature de deux de ses membres, pris respectivement parmi les représentants des employeurs et des salariés, sont apposés sur la carte.
Article R7111-7
La carte d’identité de journaliste professionnel est valable pour une durée d’un an. Elle mentionne la période de sa validité. Elle est renouvelée pour une même durée sur décision favorable de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Article R7111-8
Lors du renouvellement de la carte d’identité de journaliste professionnel, la commission détermine les justificatifs à fournir à l’appui de la demande de renouvellement, compte tenu des justificatifs déjà fournis à l’appui de la demande initiale.
Article R7111-9
Lorsque, sans faute de sa part, un journaliste professionnel ayant possédé cette qualité pendant deux ans au moins se trouve momentanément privé de travail, la commission peut lui délivrer une carte provisoire d’identité de journaliste professionnel dont la durée est expressément limitée.
Cette carte ne diffère de la carte ordinaire que par l’absence d’indication des publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le titulaire est employé.
Article R7111-10
La décision de la commission de refus de délivrance ou de renouvellement de la carte est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R7111-11
Le titulaire d’une carte d’identité de journaliste professionnelle qui cesse d’être employé dans les publications, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d’identité, saisit la commission. Cette dernière modifie la carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s’il y a lieu, la procédure d’annulation prévue aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.
Article R7111-12
La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels peut annuler une carte. Au préalable, le président de la commission convoque le titulaire devant celle-ci par lettre recommandée. Ce dernier, qui peut être assisté d’un conseil, présente ses explications. Lorsqu’il ne comparaît pas, il peut faire parvenir à la commission des explications écrites.
Article R7111-13
La décision de la commission d’annuler de la carte est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R7111-14
A l’appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire, l’intéressé fournit :
– 1° La justification de son identité et de sa nationalité ;
– 2° Un curriculum vitae affirmé sur l’honneur indiquant notamment les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies aux articles L. 7111-3 et L. 7111-4 ;
– 3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire daté de moins de trois mois ;
– 4° S’il bénéficie d’une retraite, un certificat de l’organisme qui lui sert cette retraite attestant qu’il a été affilié en qualité de journaliste professionnel. Lorsqu’il ne bénéficie pas d’une retraite, il justifie de l’exercice de sa profession par la possession de la carte d’identité de journaliste professionnel ou par la production d’attestations de ses anciens employeurs;
– 5° Deux photographies récentes.
Article R7111-15
Après examen, et dans les conditions prévues aux articles R. 7111-27 et R. 7111-28, la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels statue sur les demandes de délivrance de cartes de journaliste professionnel honoraire dont elle est saisie. Elle peut préalablement procéder ou faire procéder aux vérifications jugées utiles.
Article R7111-16
Le modèle de la carte d’identité de journaliste professionnel honoraire ainsi que les mentions qu’elle comporte sont établis par le règlement intérieur de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Article R7111-17
La carte d’identité de journaliste professionnel honoraire peut être annulée suivant la procédure prévue aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13 lorsque le titulaire reprend son activité dans la profession ou lorsqu’il est établi que la carte lui a été délivrée au vu de déclarations ou attestations sciemment inexactes. Carte d’identité de journaliste professionnel honoraire.
Article R7111-18
La commission chargée d’attribuer la carte d’identité des journalistes professionnels est paritaire. Elle comprend :
1° Huit représentants des employeurs, dont :
a) Sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse ;
b) Un au titre des entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Huit représentants des journalistes professionnels.
Article R7111-19
Les membres de la commission justifient de l’exercice de leur profession pendant deux ans au moins durant les cinq années précédant leur désignation ou leur élection. Ils ne doivent avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Article R7111-20
Le mandat des membres désignés et des membres élus de la commission est de trois ans, renouvelable. Il expire en même temps pour les deux catégories.
Article R7111-21
Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle. En cas de désaccord, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
Article R7111-22
Les représentants des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle. Leur élection a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir.
Article R7111-23
Au premier tour de scrutin de l’élection des représentants des journalistes professionnels, chaque liste est établie par les organisations de salariés représentatives au niveau national. Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai d’un mois, à un second tour de scrutin.
Pour le second tour, les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations précédemment mentionnées.
Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le protocole d’accord électoral ou, à défaut, le règlement intérieur de la commission.
Article R7111-24
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des représentants des employeurs et des journalistes professionnels, sont désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Un des suppléants des représentants des employeurs est désigné au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé par les organisations professionnelles représentatives de ces entreprises.
En cas de désaccord entre les organisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 7111-21, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication. Ces représentants suppléent les membres titulaires absents et remplacent, entre deux renouvellements, les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
Les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Article R7111-25
Dans les régions délimitées par le règlement intérieur de la commission un représentant et un remplaçant de chaque catégorie sont désignés en qualité de correspondants. Dans chaque région, le représentant et le remplaçant des employeurs sont désignés par l’organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle. Le représentant et le remplaçant des journalistes professionnels sont élus par les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle. Les correspondants peuvent être entendus par la commission, avant que celle-ci ne délibère.
Article R7111-26
Le président de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels est alternativement un représentant des employeurs et un représentant des journalistes professionnels. Le sort détermine celui qui préside la commission la première fois.
Article R7111-27
La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels établit son règlement intérieur. La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq représentants des employeurs et cinq représentants des journalistes professionnels sont présents et participent au vote. Lorsque, au cours d’une séance, l’une des deux catégories a plus de membres présents que l’autre, le nombre de ses représentants autorisés à prendre part au vote est ramené au nombre des présents de l’autre catégorie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur de la commission.
Article R7111-28
Les décisions de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, notamment celles qui comportent délivrance, renouvellement ou annulation de la carte, sont prises à la majorité absolue des représentants présents.
Article R7111-29
Toute décision de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels peut faire l’objet d’une réclamation, par l’intéressé, devant la commission supérieure mentionnée à l’article R. 7111-32.
Article R7111-30
Le délai pour formuler une réclamation devant la commission supérieure est d’un mois franc à compter de la notification de la décision comportant annulation, refus de délivrance ou de renouvellement de la carte.
Pour les personnes qui, domiciliées en France, en sont temporairement éloignées pour une cause reconnue légitime, le délai pour formuler la réclamation devant la commission supérieure est porté à six mois.
Article R7111-31
La réclamation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de la commission supérieure. Elle est suspensive. La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 7111-12 et R. 7111-13.
Article R7111-32
La commission supérieure comprend :
– 1° Un conseiller à la Cour de cassation, en exercice ou honoraire, président ;
– 2° Deux magistrats de la cour d’appel de Paris, en exercice ou honoraires ; audiovisuelle ;
– 3° Un représentant des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ;
– 4° Un représentant des journalistes professionnels.
Article R7111-33
Les trois magistrats de la commission supérieure ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux sont désignés par le premier président de la cour dont ils relèvent. Les représentants des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle et des journalistes professionnels, ainsi que deux suppléants pour chacun d’eux, sont respectivement désignés et élus simultanément et dans les mêmes conditions que les membres de la commission de la carte d’identité
des journalistes professionnels.
Article R7111-34
Le mandat de représentant à la commission supérieure est incompatible avec celui de membre de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels.
Article R7111-35
Il est procédé tous les trois ans au renouvellement complet de la commission supérieure. Les membres sortants peuvent être désignés ou élus à nouveau.
Représentation professionnelle
Article L7111-7
Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu’un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l’égard des personnels relevant de ce collège l’organisation syndicale qui satisfait aux critères de l’article L. 2121-1et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.
Article L7111-8
Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle, sont représentatives à l’égard des personnels mentionnés à l’article L. 7111-1 les organisations syndicales qui remplissent les conditions de l’article L. 2122-5 dans les collèges électoraux de journalistes.
Article L7111-9
Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l’accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
Article L7111-10
Lorsque la convention de branche ou l’accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.
Article L7112-1
Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification
donnée à la convention par les parties.